M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
53.1. (Abrogé).
Décision 9445, a. 9; Décision 10591, a. 24.
53.1. Le nouveau producteur qui acquiert un quota conformément au paragraphe 3 de l’article 52, ne peut le vendre par l’entremise du système centralisé de vente de quota avant l’expiration d’un délai de 2 ans de son acquisition et ne peut le transférer en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 52 avant l’expiration d’un délai de 10 ans de cette acquisition.
Décision 9445, a. 9.